R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
11. Le déficit actuariel technique du volet visé d’un régime de retraite à la date d’une évaluation actuarielle correspond à l’excédent du passif du volet visé, déduction faite de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation, sur l’actif de ce volet.
L’actif et le passif que représentent les droits des participants et bénéficiaires qui sont acquittés selon la section VI.1 en fonction du degré de solvabilité au 31 décembre d’une année sont exclus pour le calcul du déficit actuariel technique déterminé à cette date.
D. 856-2011, a. 11; D. 1090-2012, a. 2.
11. Le déficit actuariel technique du volet visé d’un régime de retraite à la date d’une évaluation actuarielle correspond à l’excédent du passif du volet visé, déduction faite de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation, sur l’actif de ce volet.
D. 856-2011, a. 11.